NOTION
La concurrence déloyale peut se définir comme le fait de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant ainsi à préjudice.
Les actes de concurrence déloyale s’inscrivent dans le cadre d’une concurrence autorisée. Il ne faut donc pas les confondre avec la concurrence interdite qui peut naître, par exemple, par une clause de non-concurrence insérée dans un contrat.
ELEMENTS CONSTITUTIFS
L’action en concurrence déloyale est fondée sur l’action en responsabilité civile des articles 1240 et 1241 du Code civil. Ainsi, trois conditions doivent être réunies pour caractériser la concurrence déloyale :
- Une faute qui consiste en un procédé contraire aux usages du commerce et à l’honnêteté professionnelle ;
- Un préjudice qui peut être matériel, comme la perte de clientèle, ou morale, comme le trouble commercial ;
- Un lien de causalité de sorte qu’il y ait un lien de cause-à-effet entre la faute et le préjudice.
LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE
Les actes de concurrence déloyale sont des actes qui permettent de constituer la faute permettant d’engager la responsabilité civile de leur auteur. On retrouve notamment quatre types d’actes de concurrence déloyale.
1. Le dénigrement
Le dénigrement est une pratique qui consiste « à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle, en usant de propos et d’arguments répréhensibles […] » (Versailles, 9 septembre 1999). Concrètement, il s’agit de propos tendant à jeter le discrédit sur le concurrent concernant, par exemple, ses compétences ou la qualité de ses produits.
Il y a alors trois conditions pour caractériser un dénigrement :
- Identification de l’entreprise visée : le consommateur moyen doit pouvoir savoir qui est l’entreprise visée expressément ou tacitement par la campagne de dénigrement.
Par exemple, une campagne publicitaire dénigrant les aspirateurs à sac sans viser de sociétés qui commercialisent ce type d’aspirateurs ne constitue pas un acte de concurrence déloyale (Com., 19 juin 2001).
- Propos dénigrant : les propos tenus doivent être de nature malveillante et péjorative, c’est-à-dire que dès lors que l’on cherche à nuire, le propos est dénigrant.
Attention, le fait que l’information soit vraie ou fausse n’importe pas, mais une information exposée « sur une base factuelle suffisante et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure » ne peut être constitutive d’un dénigrement (Com., 9 janvier 2019 et Com., 4 mars 2020).
- Diffusion à la clientèle : le moyen de diffusion de l’information n’importe pas, mais elle doit être accessible au public.
2. La confusion
La confusion désigne un ensemble de manœuvres visant à créer une assimilation ou une similitude entre des entreprises ou des produits dans l’esprit de la clientèle. Elle peut résulter d’une imitation ou d’une ressemblance entre les signes distinctifs des entreprises, entre leurs produits ou même leurs messages publicitaires.
Attention, copier un produit ou un service n’est pas en soi illicite tant qu’il n’y a pas d’usages de procédés déloyaux, c’est-à-dire tant qu’il n’y a pas de volonté de créer une confusion. Ainsi, il est possible de se défendre d’une imitation en invoquant la nature, la banalité, les nécessités techniques ou fonctionnelles du produit et la compatibilité entre les produits.
L’imitation peut être appréhendée par l’article L.121-2 du Code de la Consommation qui réprime les pratiques commerciales trompeuses telles que celles qui créent « une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ». Cet article s’applique aussi bien aux relations entre professionnels et consommateurs qu’aux relations entre professionnels et non-professionnels (définis comme des personnes morales qui n’agissent pas à des fins professionnelles) selon l’article L. 121-5 de ce code.
3. La désorganisation
La désorganisation s’entend comme tout comportement visant à perturber le fonctionnement de l’entreprise ou le fonctionnement générale du marché.
La désorganisation interne d’une entreprise peut prendre diverses formes comme la dissimulation de panneaux publicitaires ou la divulgation de fichiers clients, mais il s’agit généralement de débauchage, c’est-à-dire qu’une société attire les employés d’une autre société pour la priver de sa force vive.
La désorganisation générale du marché est quant à elle appréhendée par la concurrence illégale car elle résulte de procédés interdits tels que la pratique des prix abusivement bas, la revente à perte ou encore la publicité trompeuse.
4. Le parasitisme
Le parasitisme se définit comme un ensemble de comportements par lesquels un opérateur économique se place « dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 10 juillet 2018).
Il y a alors trois conditions pour caractériser le parasitisme D’abord, il faut démontrer la volonté de l’auteur du comportement ; il doit avoir agi intentionnellement. Ensuite, il faut prouver qu’une idée a été reprise et que cette idée était le fruit d’efforts et était suffisamment originale. Enfin, il faut établir que l’auteur du comportement litigieux à tirer profit indûment des efforts du présumé parasité, c’est-à-dire qu’il n’a fourni aucun effort ou aucun investissement.
EXERCICE DE L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE
Toute personne ayant intérêt à agir peut exercer une action en concurrence déloyale, et ce dans les cinq ans suivant la réalisation de l’acte de concurrence déloyale.
SANCTIONS DE LA CONCURRENCE DELOYALE
En tant qu’action en responsabilité civile, l’auteur de l’acte de concurrence déloyale sera tenu de réparer le préjudice subi par l’autre partie en versant des dommages et intérêts. Le juge peut également prononcer une injonction de cesser les agissements déloyaux.