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Jurisprudence : Obligation d’information contractuelle et nullité du contrat hors établissement

Le 18 janvier 2024, la Cour d’appel de Douai s’est prononcée sur une demande de nullité d’un contrat mixte 

(Cour d’appel de Douai, Chambre 8 section 1, 18 janvier 2024, n° 23/01331).

Les consommateurs invoquaient, à l’appui de leur demande de nullité, des manquements à l’obligation d’information contractuelle du professionnel.

Vous trouverez ci-après le raisonnement de la Cour d’appel sur les motifs qui nous semblaient être les plus pertinents à relever.

1. Le défaut d’information sur les caractéristiques essentielles du bien

Le bon de commande mentionnait le nombre de panneaux solaires commandés, leur certification CE et leur marque, la puissance unitaire de chacun des panneaux et leur puissance totale ainsi que la marque de l’onduleur.

Les consommateurs arguaient notamment que la destination de l’installation n’était pas précisée ni-même les dimensions et le poids des panneaux solaires.

Toutefois, la Cour a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un manquement à l’obligation d’information sur les caractéristiques des biens car aucun de ces éléments ne devait être considéré comme une caractéristique essentielle.

Cette conclusion ne devrait apporter aucun commentaire de notre part.

Toutefois, un arrêt du même jour rendu par cette même Cour d’appel a estimé que la surface et le poids des panneaux solaires constituait des caractéristiques essentielles dans la mesure où tous les toits de maison ne peuvent supporter des panneaux trop lourds au risque de porter atteinte à l’intégrité physique ou à la vie de ses occupants.

Compte tenu de la position aléatoire des juges sur ce point, il semble préférable de préciser dans le bon de commande les dimensions et le poids des panneaux solaires.

2. Le défaut d’information sur la date d’exécution

Le bon de commande prévoyait la livraison d’un certain nombre de produits et leur installation, ainsi que la réalisation de démarches administratives en vue du raccordement au réseau électrique.

Une date figurait sur ce document sans qu’il ne soit précisé si celle-ci correspondait à la livraison et l’installation des modules ou à la réalisation des démarches administratives.

Dès lors, la Cour a considéré que la société a manqué à son obligation d’information contractuelle et a, par ailleurs, prononcé la résolution du contrat principal car cette prestation inachevée caractérisait un manquement grave aux obligations contractuelles.

Cette position des juges du fond n’est pas inédite et est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.

D’ailleurs, cette dernière s’est à nouveau prononcée en ce sens dans un arrêt très récent du 24 janvier 2024 (Cass., 1ère civ. 24 janvier 2024, n°21-20-693).

Dès lors, dans la mesure où vous réalisez pour vos clients des démarches administratives, il apparaît impératif de préciser quand vous les réaliserez et ce indépendamment du délai de livraison et d’exécution des travaux.  

3. Le défaut d’information sur le point de départ du délai de rétractation

La société avait indiqué les deux points de départ du délai de rétractation dans le bon de commande, à savoir la livraison des biens et la conclusion du contrat. Les consommateurs ont donc fait valoir qu’ils n’étaient pas en mesure de savoir lequel leur était applicable ne connaissant pas la qualification juridique de leur contrat.

Toutefois, contrairement à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier au mois de juillet 2023 (CA Montpellier, 4ème civ., 6 juillet 2023, n° 21/00201), les juges du fonds ont estimé qu’il s’agissait d’un contrat mixte et que le point de départ courrait à compter de la réception des biens.

Cet arrêt ne nous permet donc pas de dégager une tendance jurisprudentielle quant à l’information à donner aux consommateurs sur le point de départ du délai de rétractation.

Pour mémoire, en cas de contrat mixte, c’est au lendemain de la date de livraison que court le délai de rétractation. 

En l’espèce, le contrat mixte et le contrat de crédit lié auraient pu également être annulés pour manquement à l’obligation d’information contractuelle car le professionnel n’a pas correctement informé ses clients, notamment, sur la date d’exécution de ses obligations.

Dans cet arrêt, la cour d’appel n’a pas pour autant prononcé la nullité du contrat car elle a fait application du mécanisme de « la confirmation de l’acte ». En effet, dans ses conditions générales de vente, la société avait reproduit l’article L. 111-1 du code de la consommation listant les informations devant être fournies au consommateur. La Cour a considéré que, grâce à cette liste, les consommateurs étaient en mesure de se rendre compte que le professionnel avait manqué à son obligation d’information précontractuelle. Ils ont donc volontairement et en connaissance du vice exécuté le contrat ce qui les prive de voir leur contrat annulé.

Toutefois, cette position a récemment été remise en cause par deux arrêts rendus par la Cour de cassation du 24 janvier 2024 (Cass., 1ère civ., 24 janvier 2024, pourvois n°21-90.691 et n°22-16.115). Ces arrêts seront prochainement commentés dans un article distinct.

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