Le bon de commande doit comporter un certain nombre d’informations obligatoires et être correctement et lisiblement rempli.
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Article - L 121-23 Article - R 121-3 Art. L. 121-23Les opérations visées à l'article
L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire
doit être remis au client au moment de la conclusion de
ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions
suivantes : |
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| et suivants du code de la consommation | |
